Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
197. Il est interdit, à compter du 30 juin 2011, de construire ou de modifier une source de contamination ou d’augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une augmentation de la concentration dans l’atmosphère d’un contaminant mentionné à l’annexe K au-delà de la valeur limite prescrite pour ce contaminant à la colonne 1 de cette annexe ou au-delà de la concentration d’un contaminant pour lequel cette valeur limite est déjà excédée.
Pour les fins de l’application du présent article, on utilise les modèles de dispersion atmosphérique prescrits à l’annexe H, selon les modalités indiquées à cette annexe.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’application de l’article 196 pour toute autre fin.
D. 501-2011, a. 197; D. 987-2023, a. 5.
197. Il est interdit, à compter du 30 juin 2011, de construire ou de modifier une source fixe de contamination ou d’augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une augmentation de la concentration dans l’atmosphère d’un contaminant mentionné à l’annexe K au-delà de la valeur limite prescrite pour ce contaminant à la colonne 1 de cette annexe ou au-delà de la concentration d’un contaminant pour lequel cette valeur limite est déjà excédée.
Pour les fins de l’application du présent article, on utilise les modèles de dispersion atmosphérique prescrits à l’annexe H, selon les modalités indiquées à cette annexe.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’application de l’article 196 pour toute autre fin.
D. 501-2011, a. 197.